ERP : Modification du MS70 et 28 autres articles afférents – Moyen d’alerte.

JORF n°217 du 19 septembre 2023

Articles concernés : MS70 – J 38, L 17, M 33, N 19, O 20, P 23, R 32, S 16, T 51, V 13, W 15, X 27, Y 22 ,PE 27, PS 27 PA 14 CTS 29 SG 21 OA 27 REF 39 

Arrêté du 9 septembre 2023 modifiant l’arrêté du 25 juin 1980 (ERP)

Publics concernés :

Exploitant d’établissement recevant du public, maitre d’œuvre, maitre d’ouvrage, organisme agréé, porteur de projet, commission de sécurité, autorités de police spéciale des ERP

Entrée en vigueur : le 20/09/2023

Objectif de la modification :

Prendre en compte les évolutions technologiques des dispositifs permettant de donner l’alerte d’une part et des réseaux de communication d’autre part et notamment les matériels de communication jusqu’alors non prévus par la réglementation pour l’ensemble des ERP (téléphone portable, VoIP…) ainsi que les évolutions des réseaux (fin du RTC, démantèlement du réseau cuivre…)

La modification du MS70 a provoqué la mise à jour des autres articles qui lui faisaient référence.

Modification de l’article MS70

  • Immédiatement est remplacé par « sans retard »

Mon avis
En effet l’immédiaté n’est pas toujours facile à effectuer dans le cadre de consignes internes.

  • une obligation de résultat est definie pour les dispositifs de communication

Mon avis
Ce qui en soit est une bonne chose, les fabricants pourront réaliser des nouveaux appareils sans être bridés par la réglementation.

  • une alimentation conforme à EL 12 et avec une autonomie de 6h pour les ERP avec locaux à sommeil.

Mon avis

L’autonomies de 6h est une nouveauté à prendre en compte. J’ai toutefois une interrogation sur la référence à l’EL12 car celui-ci précise dans son « § 1. Les installations de sécurité visées à l’article EL 3, à l’exception de l’éclairage de sécurité, sont alimentées par une alimentation électrique de sécurité (AES)… » Or « les moyens de communication destinés à donner l’alerte interne et externe » sont déjà mentionnés dans l’EL3.

Pourquoi faire spécificiquement référence à l’EL12 alors qu’ils sont déjà dans l’EL3 ???
Y aurait-il une subtilité qui m’aurait échappé ??? (si vous avez un avis nhésitez pas à laisser un commentaire)

Détails de la modification du MS70 :

En noir : Texte inchangé
En bleu : Nouveau texte
En rouge : Texte supprimé

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Alerte, définition, règles générales

Alerte : action de demander l’intervention d’un service public de secours et de lutte contre l’incendie.

§ 1. Les sapeurs-pompiers doivent pouvoir être alertés immédiatement sans retard.
§ 2. Les liaisons nécessaires doivent être Cette alerte est assurée :

– soit par un dispositif appelé “ liaison prioritaire ” ;
– soit par tout autre moyen de communication.

– soit par ligne téléphonique reliée à un centre de traitement de l’alerte des sapeurs-pompiers et répondant aux dispositions du cinquième paragraphe du présent article ;
– soit par avertisseur d’incendie privé ;
– soit par téléphone urbain fixe ;
– soit par avertisseur d’incendie public ;
– soit par tout autre dispositif.


§ 3. Toutes dispositions doivent être prises pour que ces appareils, efficacement signalés, puissent être utilisés sans retard (par exemple : affichage indiquant l’emplacement des appareils, le numéro d’appel à composer sur le réseau intérieur, etc.).

Quel que soit le dispositif qui assure l’alerte, il remplit les objectifs suivants :
a) Etre propre à l’établissement et en permanence accessible à l’ensemble du personnel ;
b) Assurer une liaison vocale de qualité et une bonne audibilité lors de la communication d’urgence ;
c) Offrir une fiabilité de fonctionnement, y compris en cas de coupure de l’alimentation électrique, pendant une durée minimale d’1 heure portée à 6 heures pour les établissements comportant des locaux à sommeil.

§ 4. Les modalités d’appel des sapeurs-pompiers doivent être affichées de façon apparente, permanente et inaltérable près des appareils téléphoniques reliés au réseau urbain.

§ 5. La ligne téléphonique §4 Le dispositif indiqué au indiquée au paragraphe 2, premier tiret, peut être remplacée par un dispositif équivalent, accepté par la direction départementale des services d’incendie et de secours, assurant obligatoirement, de par sa conception, la totalité des fonctions et objectifs suivants : répond obligatoirement en plus des objectifs fixés au § 3, aux exigences suivantes :
– être à poste fixe et efficacement signalé ;
– être alimenté conformément à l’article EL12 et pour les établissements comportant des locaux à sommeil, avec une autonomie minimale de 6 heures ;
– aboutir de manière prioritaire à un centre de traitement de l’alerte défini en accord avec la direction départementale des le service d’incendie et de secours compétent;
– établir la liaison à partir d’une seule manœuvre élémentaire simple (au décroché, bouton-poussoir, etc.) ;
– permettre l’identification automatique de l’établissement ;
– permettre la liaison phonique ;
– permettre des essais périodiques, définis en accord avec la direction départementale des services d’incendie et de secours.

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