ERP : Modification du CH35 CH45 et du M40 (Froid)
JORF n°114 du 17 mai 2019
Emploi des fluides frigorigènes dans les locaux accueillant du public.
Arrêté du 10 mai 2019 modifiant l’arrêté du 25 juin 1980 (ERP)
Publics concernés :
Exploitants et propriétaires d’établissements recevant du public, maîtres d’ouvrage, maîtres d’oeuvre, architectes, membres des commissions de sécurité, contrôleurs techniques, fabricants et installateurs d’équipements utilisant des fluides frigorigènes.
Entrée en vigueur : le 18/05/2019
Objectif de la modification :
Le règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés prévoit une réduction des émissions de ces gaz et notamment des quantités d’hydrofluorocarbures (HFC). Certains HFC sont utilisés dans les équipements ou installations de chauffage, de conditionnement d’air, de climatisation et de production d’eau chaude sanitaire dans les ERP. Les substituts aux HFC utilisés en climatisation/réfrigération dans les ERP sont le plus souvent inflammables. L’arrêté a pour objet d’autoriser l’utilisation de ces substituts dans les ERP à condition que certaines mesures de gestion des risques soient mises en œuvre.
Détails des modifications des articles : CH35 CH45 et M40
CH35 : L’article est remplacé (télécharger l’arrêté)
CH45 : Le c) est supprimé.
c) Les ventilo-convecteurs et climatiseurs qui, sans utilisation de conduits, traitent et diffusent l’air dans les seuls locaux où ils sont installés doivent respecter les dispositions de l’article CH 35 § 2.
M40 : le §4 est supprimé
§ 4. Par dérogation à l’article CH 35, l’utilisation d’un mélange d’alcool éthylique (éthanol) et d’eau est autorisé comme fluide frigoporteur dans les magasins de commerce alimentaire. Les canalisations de transport de ce fluide doivent être métalliques.
Les mélanges comportant une proportion d’éthanol inférieure ou égale à 35 % sont autorisés sans limitation de quantité.
Les mélanges comportant une proportion d’éthanol comprise entre 35 et 65 % sont autorisés, sous réserve que chaque circuit de réfrigération ne contienne pas plus de 3 000 litres. Cette quantité n’est pas cumulable avec celles des produits destinés à la vente, définies à l’article M 42.
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