ERP : Modification du REF

JORF n°114 du 17 mai 2019

Accueil des mineurs dans des refuges non gardés

Arrêté du 10 mai 2019 modifiant l’arrêté du 25 juin 1980 (ERP)

Publics concernés :

Exploitants et propriétaires de refuges, maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, architectes, membres des commissions de sécurité et contrôleurs techniques. 

Entrée en vigueur : le 01/07/2019

A noter l'introduction de DAAF dans le REF 18

Objectif de la modification :

La loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne a modifié l’article L. 326-1 du code du tourisme en autorisant explicitement l’accueil des mineurs dans les refuges non gardés. Cet arrêté a pour objet de mettre en concordance le règlement ERP avec cette évolution législative. Il renforce également le niveau de sécurité des refuges en imposant la mise en place de détecteurs d’incendie et de monoxyde de carbone

Détails des modifications des articles :

CO 48, EL 18, REF 2 4 5 6 7 18 20 22 25 38 39 40 41 

REF 2 – Ajout

§ 3. Compte tenu de l’absence de secours immédiats, la sécurité des occupants repose plus qu’ailleurs sur leur comportement. Il est donc nécessaire qu’ils soient informés dès leur arrivée de la conduite à tenir pour :
– prévenir les risques de départ de feu ;
– limiter la propagation de fumées et des gaz chauds en maintenant les portes fermées ;
– évacuer et mettre en sécurité les occupants en cas d’incendie ;
– alerter les secours.
Cette information est destinée à responsabiliser le public ainsi qu’à assurer sa réaction rapide et appropriée en cas d’incendie.

REF 4 Remplacement

Calcul de l’effectif
L’effectif maximal du public admis est déterminé suivant la déclaration contrôlée du maître d’ouvrage, de l’exploitant ou du propriétaire.

REF 5 Modification

R. 123-23 est remplacée par la référence : « L. 111-8 »

REF 6 Modification

1° Au paragraphe 1, la référence : « GE 3 » est remplacée par la référence « R.* 123-45 du code de la construction et de l’habitation ».
2° Au paragraphe 2, les mots : « En complément des dispositions de l’article GE 4 (§ 1), la » sont remplacés par le mot : « La » et les mots : « dans lesquels l’effectif du public reçu est égal ou supérieur aux seuils définis à l’article REF 3 (§ 2) » sont remplacés par les mots « qui permettent d’accueillir plus de quinze personnes ».

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REF 7 Remplacement

Hébergement des mineurs

§ 1. L’hébergement des mineurs, en dehors du cadre familial, est autorisé dans les refuges gardés. Il est autorisé dans les refuges non gardés si les mineurs sont accompagnés d’une personne remplissant les conditions définies au § 3.
Le refuge doit disposer d’un équipement d’alarme conforme à l’article REF 38 et d’un système d’alerte conforme à l’article REF 39.
L’hébergement des mineurs est autorisé au rez-de-chaussée. Il n’est autorisé dans les autres niveaux que si le niveau où les mineurs sont hébergés dispose d’un escalier protégé ou d’une sortie donnant directement sur l’extérieur.

§ 2. En situation d’inaccessibilité des secours, notamment en raison des conditions climatiques prévisibles, en complément des dispositions mentionnées au paragraphe 1, les refuges doivent disposer d’un espace clos dans les conditions fixées à l’article REF 21.

§ 3. Dans les refuges non gardés, l’accompagnateur des mineurs doit s’informer auprès de l’exploitant, du gestionnaire ou du propriétaire des spécificités du lieu d’hébergement. Il doit recueillir des informations portant sur :
– l’espace clos de mise à l’abri lorsqu’il existe, les issues, les locaux techniques et les organes de coupure des fluides ;
– les moyens de secours du refuge (détecteurs d’incendie, détecteurs de monoxyde de carbone, équipement d’alarme et extincteurs) et les dispositions permettant de s’assurer de leur fonctionnement.
L’accompagnateur doit :
– être instruit à l’utilisation des moyens de secours, à la prévention incendie et à la conduite à tenir pour la mise en sécurité d’un groupe de mineurs lors d’un incendie en refuge ;
– informer les mineurs sur la conduite à tenir en cas d’incendie ;
– posséder des piles ou des accumulateurs pour pallier le déchargement de ceux de l’équipement d’alarme et des détecteurs d’incendie ou de monoxyde de carbone ;
– posséder un moyen d’alerte adapté au lieu (téléphone portable si la couverture réseau est suffisante, radio permettant de contacter les secours ou téléphone satellite).

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§ 4. Le maire recense les refuges qui remplissent l’ensemble des conditions mentionnées au présent article. Sur la base de ce recensement, le préfet établit une liste départementale des refuges accessibles aux mineurs en précisant ceux qui le sont en situation d’inaccessibilité des secours. Cette liste est régulièrement tenue à jour.

REF 14 Ajout

§ 5. Les refuges utilisant des systèmes de chauffage à combustible doivent disposer d’un ou plusieurs détecteurs de monoxyde de carbone conformes aux normes en vigueur et implantés dans les lieux de couchage.

REF 16 Modification

Après les mots : « ces appareils », sont insérés les mots : « devront être résistants au gel. Dans le cas d’une exposition à des températures inférieures à la limite d’utilisation de ces appareils, ils 

REF 18 Remplacement

Système de sécurité incendie
Tous les établissements doivent être équipés d’un équipement d’alarme de type 4.
En complément, le refuge doit être équipé d’un ou plusieurs détecteurs de fumée conformes aux normes en vigueur. Ils doivent être installés à minima dans les locaux à sommeil, les circulations et les locaux à risques. Ils sont destinés à réveiller l’ensemble des personnes endormies ou une personne en mesure de déclencher la diffusion immédiate de l’alarme générale. L’installation de détecteurs interconnectables doit être privilégiée.

Ancien REF 18

Systèmes d'alarme
Tous les établissements doivent être équipés d'un système d'alarme de type 4.

REF 20 Modification

1° Au deuxième alinéa du paragraphe 2, après les mots : « En outre, » sont insérés les mots : « en l’absence d’une protection adaptée placée autour de la source de chauffage et destinée à prévenir le risque d’inflammation, ».

2° Le paragraphe 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
§ 5. Une ou des pancartes inaltérables affichées à l’entrée de l’établissement doivent indiquer :
– la capacité maximale d’hébergement, déterminée selon les dispositions de l’article REF 4;
– le ou les emplacements de réception des différents réseaux de téléphonie mobile, permettant l’alerte des secours ;
– les modalités d’alerte des secours par radio.

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REF 38 Remplacement

Système de sécurité incendie
En complément de l’article REF 18, l’équipement d’alarme de type 4 doit être réalisé après avis de la commission de sécurité.
L’établissement doit disposer de piles ou d’accumulateurs en réserve.
Dans certains établissements, disposant notamment d’une alimentation électrique fiable, un système de sécurité de catégorie A peut être exigé, après avis motivé de la commission de sécurité.

Ancien REF 38

Système d'alarme
Le système d'alarme de type 4 tel que prévu à l'article REF 18 doit être réalisé après avis de la commission départementale de sécurité.
L'établissement doit disposer de piles ou d'accumulateurs en réserve.

CO 48, EL 18, REF 20, REF 22, REF 25, REF 38, REF 39, REF 40 et REF 41

Les mots : « commission départementale de sécurité » sont remplacés par les mots : « commission de sécurité »

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