ERP – Modification du PS 1
Objet : Nouvel arrêté qui définit des seuils d’assujettissement aux articles PS
Le PS 1 a récemment été modifié (Arrêté du 18 mars 2025 JORF du 26 mars 2025) avec l’introduction de seuils d’assujettissement pour les parcs de stationnement liés aux bâtiments d’habitation et aux bâtiments relevant du Code du travail.
Bâtiments à usage professionnel pour les puristes… je suis un rebelle que voulez vous 😉
Date d’application : 27 mars 2025
Auparavant, les parkings rattachés aux immeubles d’habitation et aux bâtiments du Code du travail n’étaient pas soumis au PS, avec ces nouveaux seuils, ce n’est plus le cas. La modification de cet arrêté précise l’application des PS en Habitation et en Code du travail.
(NOTE : – L’arrêté du 7 décembre 2020 modifiait l’article 1 du 31 janvier 1986 et appliquait déjà les PS. )
Que dit le texte ?
§ 1 Modification du règlement de sécurité
§ 2 Les dispositions générales du règlement de sécurité ne s’appliquent pas (sauf si …)
§ 3 S’applique au parc de plus de 10 véhicules < 3,5t
§ 4. Sont exclus du champ d’application de cet arrêté les parcs de stationnement couverts liés exclusivement à un bâtiment à usage d’habitation au sens de l’article L. 141-2 du code de la construction et de l’habitation et disposant, au plus, de dix places ouvertes à des personnes non résidentes de ces bâtiments. Les places de ces parcs mises à disposition des personnes non résidentes de ces bâtiments pour des durées supérieures ou égales à trente jours consécutifs n’entrent pas dans le décompte du seuil des dix places prévu au présent alinéa.
§ 5. Sont également exclus du champ d’application de cet arrêté les parcs de stationnement couverts liés exclusivement à un bâtiment à usage professionnel au sens de l’article L. 141-2 du code de la construction et de l’habitation dont les places sont réservées aux usagers de ces bâtiments ainsi que ceux disposant de places ouvertes à des personnes non usagers de ces bâtiments pour des durées exclusivement supérieures ou égales à trente jours consécutifs.
Ma lecture des § 4 et 5 (qui n’engage que moi)
Avec ces exclusions et ces négations, je ne trouve pas ça très clair… je propose une autre façon de les lire
➡ Bâtiments d’habitation :
- Les parkings couverts rattachés exclusivement à un immeuble d’habitation et qui comptent plus de 10 places accessibles aux non-résidents sont désormais assujettis
- Les places louées pour une durée inférieure à 30 jours sont prises en compte dans ce seuil.
➡ Bâtiments relevant du Code du travail :
- Les parkings couverts rattachés exclusivement à un bâtiment professionnel sont également assujettis si certaines places sont accessibles à des non-usagers du bâtiment et louées pour moins de 30 jours. (A noter ici qu’il n’y a pas de seuil…)
Ces nouvelles règles auront un impact notamment les bâtiments professionnels disposant de parkings partiellement ouverts à des tiers et dans une moindre mesure sur les immeubles d’habitation en zone touristique (mais pas que) pour lesquel cette règle s’applique déjà depuis 2020.
Lire l’arrêté :
Bonjour,
Personnellement, je n’ai pas la même interprétation. Les paragraphes 4 et 5 parlent d’exclusion et non d’intégration.
Je vois plutôt un souhait d’expliciter noir sur blanc l’exclusion de certains parkings (habitation 30 jours) afin d’éviter l’application des article PS à tout bout de champs.
Dans le cas des parkings d’habitation et professionnels sortant du cadre, il s’agit d’un libre choix, soit on se limite au code de la construction et de l’habitation, soit on va au delà et on applique la réglementation PS.
Il ne faut pas oublié le PS1 §1 qui précise clairement que les articles PS s’appliquent aux ERP.
ben justement… le PS1 est modifié il s’applique maintenant à l’habitation et CdT (quand il y a des locations courtes) j’ai inversé la phrase volontairement pour souligner ce qui est maintenant inclus… et vous faire réagir 😉
Bonjour,
Cela dépends de la tournure de phrase : Les places louées pour une durée inférieure à 30 jours sont prises en compte dans ce seuil, ou les places louées pour une durée supérieure à 30 jours ne sont pas prises en compte dans ce seuil, ce qui revient au même !
Bonjour
La transcription faite par Sylvère Loyan est à mon avis tout a fait correct.
Il serait souhaitable que le guide de préconisations relatif aux dispositions prévues pour la sécurité incendie des parcs ouverts au public édité par le ministère de l’Intérieur soit mis à jour également.
Bonjour, alors pour donner une interprétation invesement proportionnelle (ou presque !), on observe une évolution plus contraignante dans l’assujettissement aux dispositions de type PS pour les parkings d’habitation et de bureaux, contrairement au texte de 2006, qui imposait d’avoir 11 véhicules à moteur « publics » pour qu’un parking d’habitation ou de bureau soit classable PS, en soulignant qu’une place de parking située dans ces bâtiments, louée pour une durée de 29 jours ou moins pour un usage non exclusif sera donc classable PS sous réserve d’atteindre le seuil des 11 places en habitation et 1 place en bureaux. Face à celà, verra-t-on émerger de nombreux contrats de location de 30 jours, pour contourner le texte ?
Bonjour,
Voilà encore un texte indigeste…
Merci pour l’interprétation, mais sauf erreur de ma part, il n’est pas fait mention de location des places.
Les termes employés sont :
=> Pour la partie habitation : « places… mises à disposition à des personnes non résidentes »
=> Pour la partie code du travail : « places ouvertes à des personnes non usagers des bâtiments »
En conséquence, ne faudrait-il pas considérer que le spectre est beaucoup plus large ? A l’extrême, une place dédiée aux visiteurs pourrait déjà être concernée, non?
Bonjour Grégory,
L’objectif concerne principalement les AirBnB, ou les locations saisonnières : lorsqu’on loue un appartement, la place de parking est incluse. Je ne pense pas que cela s’applique aux amis ou à la famille qui viennent vous rendre visite chez vous.
Maintenant imaginons que vous avez rendezvous dans un code du travail et qu’on vous propose de vous garer dans le parking… Effectivement on pourrait se poser la question. Mais je pense que dans l’esprit c’est une utilisation plus ou moins récurrente pendant plusieurs jours. Peut être un parking pour du Coworking par exemple…
Peut être que si quelqu’un connaît le rédacteur du texte, nous pourrions avoir un éclairage sur ce point particulier des bâtiments soumis au code du travail.