Il était une fois les Commissions de Sécurité et le R143-13….
Pourquoi ce sujet ?
Les commissions de sécurité utilisent très souvent l’article R143-13 du CCH pour imposer des aggravations ou accepter des atténuations du règlement de sécurité. On s’aperçoit quand on travaille sur la France entière que les réglementations changent quand on change de département.
Ce point est particulièrement pénible, lorsqu’on est bureau d’étude, préventionniste… parce que si on part du principe que la loi s’applique partout de la même façon sur tout le territoire…. force est de constater que ce n’est pas le cas.
Comment en est-on arrivé là ?
Question fondamentale n’est-il pas ? Je pense qu’à la base la suppression de la CCS (commission centrale de sécurité) à jouer un rôle. Cette commission pouvait donner des avis sur des sujets variés se réunissait régulièrement et proposait des modifications de la réglementation incendie qui ensuite paraissait via un arrêté au journal officiel. De plus le gouvernement de l’époque ayant décrété un gel de la réglementation dans la circulaire du 17 juillet 2013, il n’était plus possible de modifier la réglementation sauf au travers d’une étude d’impact, que personne n’avait le temps au ministère de réaliser.
Télécharger la Circulaire du 17 Juillet 2013 sur le gel de la réglementation.
Note : Il existe le le Bureau de la Prévention et de la Réglementation incendie (BPRI) qui peut être saisi à défaut de CCS.
Au final nous sommes arrivé à un immobilisme de la réglementation incendie
Les commissions de sécurité étant en première ligne sur l’application des textes sur le terrain et ne pouvant pas changer la règlementation nationale, ils l’ont changée localement.
D’où la difficulté en ce qui nous concerne, de connaitre « les règles locales » quand on change de département.
Note : Ces règles doivent être obligatoirement prescrites afin de ne pas endosser la responsabilité incombant à la commision de sécurité
Que dit la Loi
Article 1 de la constitution
La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances.
C’est ce qui garantit une application uniforme du droit sur l’ensemble des citoyens et sur tout territoire national. le fait d’appliquer la réglementation sur tout le territoire n’est pas une légende, c’est dans la constitution, voir l’avis du conseil constitutionnel ci-dessous.
I – L’indivisibilité de la République
L’indivisibilité de la République signifie l’unité du pouvoir normatif, c’est-à-dire l’unité du pouvoir politique, qui repose sur l’unicité du souverain qui ne peut être que le peuple français, selon les termes des aliénas 1 et 2 de l’article 3 de la Constitution de 1958, tels qu’ils sont interprétés par le juge constitutionnel. En cela, la République française est un État parfaitement unitaire.
A – L’unicité de la souveraineté
L’État unitaire se caractérise par l’unité du pouvoir politique, qui se traduit, sur le plan juridique, par l’existence d’une seule catégorie de lois, adoptées par des représentants de la souveraineté ou directement par référendum, et qui ont vocation à s’appliquer sur l’ensemble du territoire. Cette indivisibilité du pouvoir normatif implique qu’il n’existe qu’une seule catégorie de lois.
Conseil constitutionnel
Art R143-12 du CCH
Le ministre de l’intérieur précise dans un règlement de sécurité les conditions d’application des règles définies au présent chapitre. Il indique notamment les conditions dans lesquelles il doit être procédé à l’essai des matériaux, à l’entretien et à la vérification des installations, à l’emploi et à la surveillance des personnes, à l’exécution des travaux.
Le règlement de sécurité comprend des prescriptions générales communes à tous les établissements et d’autres particulières à chaque type d’établissement. Il précise les cas dans lesquels les obligations qu’il définit s’imposent à la fois aux constructeurs, propriétaires, installateurs et exploitants ou à certains de ceux-ci seulement.
La modification du règlement de sécurité est décidée dans les formes définies au premier alinéa du présent article. Le ministre détermine dans quelles limites et sous quelles conditions les prescriptions nouvelles sont appliquées aux établissements en cours d’exploitation.
Donc seul le ministrère de l’intérieur peut modifier le réglement de sécurité et personne d’autre…
Art R143-13 du CCH
Certains établissements peuvent, en raison de leur conception ou de leur disposition particulière, donner lieu à des prescriptions exceptionnelles soit en aggravation, soit en atténuation ; dans ce dernier cas, des mesures spéciales destinées à compenser les atténuations aux règles de sécurité auxquelles il aura été dérogé peuvent être imposées.
…/…
Les commissions de sécurité peuvent appliquer le R143-13 ouiii mais pas … « parce queee »
Car c’est souvent ce qu’on peut lire.. (sans aucune raison)… Mais ce n’est pas ce que dit le texte
Les commissions de sécurité peuvent aggraver ou attenuer sur certains établissements (et pas tous, pas de façon générale) en raison de leur conception ou leur disposition particulière
Un type O paralèpipédique, n’a rien de particulier, il n’y a pas à aggraver ou attenuer spécialement le réglement de sécurité.
Et ces prescriptions doivent rester exceptionnelles, pour un bâtiment particulier.
Or on peut lire dans les départements des prescriptions permanentes qui sont des interprétations locales de la réglementation générale. Ce qui est en fait un contournement de l’application de la réglementation.
On pourrait dire que ces prescriptions sont peut-être un peu abusives… voire un peu… illegales au sens propre du terme. Je parle ici que de la forme… pas du fond. Bien évidement que sur le fond les commissions ont raison (le plus souvent :-)) )
Les solutions
Ce qui suit constitue des suggestions, des pistes de reflexion, ayant pour but de faire evoluer cette situation.
100% des gagnants ont tenté leur chance 😉
Arrêté préfectoral.
Faire passer toutes les prescriptions en arrêté préfectoral par département, pourrait être une fausse bonne idée car le préfet n’est pas le ministère de l’interieur. Un tel arrêté ne respectant pas le R143-13 pourrait donc être attaquable. Ceci instaurerait des réglementations départementales… (contraire à la constitution)
La résurrection de la CCS
Elle permettrait de modifier les articles de la réglementation par un groupe « d’expert » et de les faire valider par le ministère de l’intérieur.
Doctrine nationale
Faire une doctrine nationale en mettant autour de la table les SDIS de la FNSPF, la BSPP et le bataillon des marins pompiers afin qu’ils dégagent une politique commune sur tous les articles. Cette doctrine pourrait être soit établi sous forme d’un guide (CO, AM…) (au même titre que le guide M ou PS) ou alors être le support pour la modification des articles du règlement de sécurité .
En laissant toujours la possibilité aux commissions d’utiliser de façon exceptionnelle pour des raisons particulières le R143-13 comme il est écrit aujourd’hui.
CONCLUSION
Donc vous l’aurez compris, mon intervention aujourd’hui était de vous mettre le doigt sur quelque chose qui est un peu difficile à vivre quand on est bureaux d’études sur la France entière.
Les commissions de sécurité ont un certain ego et imposent leur réglementation alors qu’en fait ceci n’est pas de leur ressort.
Il serait plus simple d’avoir la vision du ministère de l’intérieur grace à un guide par exemple qui soit établi avec toutes les remontées des commissions de sécurité de FRANCE et de Navarre, avec une portée nationale. Ce guide pourrait être mis à jour tous les ans. Le gros du travail serait a faire au début à cause des nombreuses prescriptions à centraliser sur la centaine de départements.
Dans un deuxième temps, cela consisterait à faire des mises à jour ou des améliorations des articles de la doctrine nationale.
Par ailleurs, la création commission centrale de sécurité, au regard des avis qui remontraient du terrain ou du travail collectif (SDIS…) pourrait :
- soit de créer/mettre à jour le guide
- soit de modifier les articles réglementaires correspondants
On aurait une vision plus unique de la sécurité incendie et moins locale et qui correspondrait mieux au principe de la République. Je vous souhaite une bonne journée et j’espère que je me suis pas fait trop d’ennemis aujourd’hui ;-))
Tous les propos tenus sur ce blog n'engagent que moi. Je ne suis la voix d'aucun organisme officiel car je tiens à ma liberté d'expression. Ceci fait aussi l’intérêt de ce blog lequel pouvant avoir parfois un ton polémique. A vous de juger de la pertinence (ou pas) de mes propos. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Dans ce cas, lâchez-vous dans les commentaires en étant respectueux avec des arguments constructifs pour alimenter le débat. "Du choc des idées jaillit la lumière" : Nicolas BOILEAU
Recherches utilisées pour trouver cet article :https://le-coordinateur-ssi fr/cds-et-r143-13/
Bravo Sylvère ,
Bien Présenté. C’est pas gagné. A par quelques professions, je crois que malheureusement cette situation en arrange certains .
Gardon espoir et tu as raison, tout arbre devenu centenaire on commencé par une petite graine 😉
Bien à Toi
Eddy
Certains m’ont demandé un exemple… En voici 2 anonymisés
merci de ne pas commenter ces 2 exemples sur le fond ( je les supprimerais)
Quand l’exception du R143-13 devient la règle…
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Exemple 1 : CO13 et CO14 – SSI A
Il s’agit d’une position permanente et dans ce cas les raisons sont bien expliquées…
La position du SDIS ci-dessous est argumentée par ailleurs (je ne remet pas en cause la position sur le fond) on voit bien qu’il s’agit d’une position générale et qui fait référence au R143-13 (anciennement R123-13). L’effet rétroactif c’est le R143-12 (ministère de l’intérieur) et qui impacte d’autres articles comme le MS66 (T0) même si le SSI est surveillé en permanence ce qui peut avoir un effet pervers de mise systématique en veille restreinte.
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En application de l‘article R. 123—13 du code de la construction et de l’habitation, la sous—commission
départementale de sécurité XXXXXX adopte la position suivante :
Afin de satisfaire aux obligations prévues aux articles C013 et 0014 du règlement de sécurité,
notamment lorsque la mise en place d’un système de détection automatique est envisagé, et dans le but de donner une alarme précoce au sein de l’établissement, la sous-commission départementale de sécurité impose la mise en place d’un équipement d’alarrne de type 1, sans que celle-ci entraîne les obligations réglementaires liées, sauf à ce que d‘autres dispositions l’imposent par ailleurs, à savoir :
– (je ne mets pas tous les points pour ne pas qu’il y ait de débat sur le fond)
En revanche, toute temporisation sur détection est interdite. (je mets juste celui-là 😉 )
Cette position n’a pas d‘effet rétroactif.
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Exemple 2 – Commande locale de désenfumage en SSI A ou B
Il s’agit d’une prescription sur un dossier sans raison particulière invoquée.
Les commandes locales de desenfumage dans le cas de l’utilisation de SSI A ou B ne sont pas autorisées par l’IT 246.
Quid de la raison, des conditions exceptionnelles ?
J’ai aussi vu cette même prescription sur du désenfumage mécanique nous obligeant à faire du bricolage sur le SSI.
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Installer dans la salle une commande permettant d’ouvrir les 3 DENFC simultanément (R143-13 et IT 246 §3.6.1)
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effectivement l’exemple 2 est intéressant la ou l’IT 246 demande une centralisation « exclusive » des commandes sur un A ou B on demande en plus ou à la place des commandes locales sans plus d’explication.