Recodification du CCH et solution équivalente

JORF n°151 du 1 juillet 2021

Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021

le CCH a été entièrement recodifié

  • Les articles R122 (IGH) sont maintenant en R146
  • Les articles R123 (ERP) sont maintenant en R143 
  • Les ERT s’appellent maintenant des BUP (Bâtiment à Usage Professionnel)

Le remaniement des articles du CCH implique la modification des autres textes qui y font référence. A ce jour (16/08/2021) seuls le Code du travail et l’Habitation sont modifiés mais  l’ERP ne l’est pas encore. Donc les anciennes références restent encore d’actualité.

Vous pouvez télécharger en fin d’article :

  • le Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021
  • le Guide ESSOC II : Guide d’application du nouveau Livre Ier du code de la construction et de l’habitation et du dispositif de « solution d’effet équivalent »  avec notamment en annexe un tableau de conversion des articles Anciens <> Nouveau (69 pages)

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Objet

Conditions d’application de l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020, notamment la procédure de mise en œuvre de solutions d’effet équivalent et de vérification de la bonne mise en œuvre de ces solutions, ainsi que les modalités de définition des compétences nécessaires à la délivrance de l’attestation de respect des objectifs. Recodification des articles présents dans la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l’habitation.

Entrée en vigueur

le texte entre en vigueur 1er juillet 2021, à l’exception des dispositions relatives à la certification des organismes tiers délivrant l’attestation de respect des objectifs qui entrent en vigueur à la date de publication de l’arrêté pris pour leur application et au plus tard le 1er janvier 2024.

Notice

Outre la recodification de la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l’habitation, ce décret prévoit la possibilité laissée aux maîtres d’ouvrage de recourir à des solutions d’effet équivalent telles que prévues par l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 qui introduit ce principe de manière pérenne dans le code de la construction et de l’habitation. Quand un maître d’ouvrage fait ce choix, il fait valider par un organisme tiers l’équivalence entre la solution qu’il propose de mettre en œuvre et la solution de référence au sens de l’article L. 112-5 du même code. Le caractère équivalent de la solution que le maître d’ouvrage entend mettre en œuvre est attesté avant la mise en œuvre de cette solution. Une attestation validant la bonne mise en œuvre de cette solution est ensuite réalisée par un « vérificateur ».

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