ERP – Modification du CCH du CDT Décret no 2025-1100 du 19 novembre 2025
Décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025 : cadre d’application des solutions d’effet équivalent et transfert des règles incendie des BUP vers le CCH
Publics concernés
Maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, promoteurs, constructeurs, architectes, entreprises du bâtiment et services de l’État.
Objet du décret
Ce décret définit les exigences fonctionnelles que doivent respecter les solutions d’effet équivalent mises en œuvre au titre des articles L. 112-9 à L. 112-12 du Code de la construction et de l’habitation (CCH). L’objectif est de garantir l’atteinte des objectifs généraux de sécurité incendie prévus aux articles L. 141-1 à L. 141-4 du même code.
Principales évolutions introduites
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Solutions d’effet équivalent : clarification du cadre applicable et des exigences à satisfaire pour qu’une solution alternative soit recevable dans un projet de construction.
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Transfert réglementaire : les dispositions du Code du travail relatives à la sécurité incendie applicables à la conception des bâtiments à usage professionnel (BUP) sont désormais intégrées dans le CCH, afin d’unifier les référentiels.
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Évolution des procédures : suppression de l’instruction des demandes d’autorisation d’ouverture des ERP de 5ᵉ catégorie (hors locaux à sommeil) au titre de la sécurité incendie.
Entrée en vigueur
Le décret s’applique dès le lendemain de sa publication,(R113-1 R122-5 R122-7 R122-11 R142-1 R143-34 35 36 146-21 et 22) à l’exception :
- des dispositions des 5°, 10°, 11° et 12° de l’article 1er, applicables à compter du 1er juillet 2026 ;
- des dispositions du 9° de l’article 1er, ainsi que des articles 2 et 3, applicables à compter du 1er janvier 2027.
Lire le decret’arrêté :
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Bonjour Sylvain,
Après lecture du décret, si j’ai bien compris, il reste nécessaire de déposer un dossier d’AT pour un ERP 5ème sans locaux à sommeil, mais plus de joindre les pièces du dossier destiné à la vérification de la conformité aux règles de sécurité incendie (notice et plans de sécurité…)? Donc plus les éventuelles demande de dérogation non plus? Ca semble assez étonnant de supprimer tout contrôle à priori des règles de sécurité sur ces établissements…on laisse la porte grande ouverte pour que des exploitants mal informés fassent n’importe quoi et venir ensuite constater les dégâts en cas de drame?
Bonjour Sylvère, pas Sylvain, avec mes excuses!
II. – La demande d’autorisation de travaux prévue à l’article L. 122-3 au titre de l’incendie n’est pas exigée pour les établissements classés dans la 5e catégorie selon les dispositions de l’article R. 143-19 et qui ne comportent pas de locaux d’hébergement pour le public.
« Une description succincte des travaux envisagés est communiquée pour information à l’autorité de police. » ;
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Rien n’est maintenant exigé pour les 5eme sans locaux à sommeil… seul une « information » est demandée
c’est dommage qu’il n’y ait pas au moins un petit regard de quelqu’un. Je vous rejoins sur votre analyse… maintenant une boucherie de quartier quel est le risque ?…
je suis partagé
Le risque est surtout sur les épaules du Maître d’ouvrage. Je pense qu’on laisse une porte grande ouverte au désengagement des services de sécurité publics et qui pourrait se généraliser aux ERP 1er groupe, Une autre vision/organisation de la SECURITE finalement celle du CDT avec l’inspection en moins. Il n’y aurait plus que le BC pour faire « autorité » sur la sécurité des ERP. Avec comme incidence : responsabilités augmentées = coups supplémentaires à supporter.
Bonjour ,
Effectivement, une boucherie de quartier ne semble pas être un risque mais les 5ème catégorie sans locaux à sommeil ne sont pas contrôlés, et pour moi, ils représentent un risque dû à ce non contrôle (problèmes électriques, gaz , etc.). Nous avons vu passer des dossiers où les dégagements n’étaient pas suffisants ou mal implantés. En cas de sinistre, qui sera responsable ? le droit à l’erreur sera appliqué ? Qui va exploiter les « descriptifs succincts » ? La responsabilité du maire sera t’elle engagée ? beaucoup d’interrogation ..
Bonne journée
Je partage votre analyse. L’État se désengage progressivement et transfère désormais l’entière responsabilité au maître d’ouvrage. Or, les personnes qui ouvrent des établissements de 5ᵉ catégorie ne sont généralement pas des spécialistes de la sécurité incendie et ne bénéficient plus, en pratique, que d’un contrôle très limité, réduit au strict minimum par le bureau de contrôle.
Dans ces conditions, le risque de nouveaux sinistres me paraît réel, jusqu’à ce que la jurisprudence finisse par produire un effet dissuasif sur les maîtres d’ouvrage. Ce n’est qu’à ce moment-là qu’ils feront plus systématiquement appel à des spécialistes, notamment des préventionnistes, pour les accompagner.
Nous assistons clairement à une évolution vers une logique de droit souple, inspirée du modèle anglo-saxon.
Bonjour,
Effectivement, la Mairie ne va plus exiger la notice de sécurité incendie sauf si celle-ci estime nécessaire de le faire (autorité de Police). Pour ce faire, il faudrait sensibiliser les collectivités dans le domaine d’analyse de risque sommaire afin de réagir si le dossier semble apporter un danger avec possibilité de demander un avis de la commission de sécurité !
Certaines villes (Strasbourg par expl), traitent les 5ème et peuvent refuser l’AT si constat d’un danger de risque incendie, au pétitionnaire d’apporter les solutions réglementaires si écart trop important.